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7 octobre 2021

Pass sanitaire étendu et obligation vaccinale : les agents territoriaux en première ligne

Publié le 30 août 2021par Thomas Beurey / Projets publics pour Localtis

Le pass sanitaire, qui était déjà demandé aux clients et aux usagers des lieux culturels, des restaurants et des bars, ou encore aux voyageurs avant l’embarquement dans le TGV, a été étendu ce 30 août aux salariés des secteurs concernés et à de nombreux agents territoriaux.


Concrètement, ceux-ci doivent être en mesure de présenter un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19. Cette obligation découle de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et de son décret d’application paru le 7 août. La même loi prévoit l’obligation pour certains agents territoriaux d’être vaccinés contre le Covid-19. Zoom sur ces dispositions très commentées.

Un pass sanitaire au périmètre étendu

L’obligation d’un pass sanitaire conduit à devoir présenter l’un des documents suivants : une attestation de statut vaccinal complet, ou le résultat négatif d’un test de moins de 72 heures, ou encore un certificat de rétablissement du Covid-19, datant de moins de 6 mois.
À partir de ce 30 août, la détention du pass est obligatoire pour les agents publics intervenant dans les établissements ou services dans lesquels il est exigé. La liste complète de ces lieux figure à l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Ainsi, les agents territoriaux employés dans les bibliothèques, musées, salles destinées à recevoir des expositions, salles de spectacle, cinémas et théâtres municipaux ou intercommunaux, piscines, stades, terrains de sport… et ceux qui interviennent pour l’organisation des événements culturels, sportifs ou festifs, ont l’obligation de présenter le fameux sésame.
Toutefois, le pass sanitaire ne s’applique pas pour l’accès aux administrations et services publics. Les établissements scolaires et les restaurants scolaires ne sont pas non plus concernés. Pour les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH), la situation est un peu plus complexe : le pass sanitaire n’y est pas exigé en règle générale, mais il s’impose aux adultes encadrants qui emmènent les enfants pour des activités où le pass sanitaire est nécessaire.
On notera aussi que, selon les recommandations de la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP), le pass sanitaire n’est pas non plus requis pour les épreuves de concours et d’examen de la fonction publique.
Pour les apprentis de moins de 18 ans, l’obligation entrera en vigueur à compter du 30 septembre prochain. Pour tous les agents concernés – à l’exception des personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination – elle s’appliquera jusqu’au 15 novembre prochain.
Ce 29 août, le porte-parole du gouvernement a promis que l’exécutif ferait preuve de « souplesse » durant la première semaine d’application du pass sanitaire aux salariés et agents publics. Gabriel Attal a aussi évoqué la nécessaire « pédagogie » à développer sur le sujet. « Il y aura évidemment des sanctions ensuite », a-t-il prévenu.

Des autorisations spéciales d’absence liées à la vaccination

On notera en outre que la loi du 5 août 2021 contient des mesures visant à faciliter la vaccination des salariés et agents publics. L’article 17 confère une base légale à la faculté pour les employeurs publics d’accorder une autorisation spéciale d’absence (ASA) aux stagiaires et aux agents publics lorsqu’ils se rendent aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination contre le Covid-19 – que ce soit pour eux-mêmes ou leur enfant, ou un majeur protégé dont ils ont la charge. Une circulaire du 5 juillet 2021 avait ouvert cette possibilité.

Une obligation vaccinale pour certains agents

Autre disposition de la loi du 5 août 2021 à retenir : l’obligation de vaccination contre le Covid-19 pour certains agents territoriaux, qui a commencé à s’appliquer dès le lendemain de la publication du texte, soit le 7 août dernier. Sont concernés les agents territoriaux, fonctionnaires ou contractuels exerçant dans les établissements et services pour personnes âgées et pour personnes handicapées, les centres de santé et les services de médecine de prévention.
Quel que soit leur lieu d’affectation et leur statut (titulaire ou contractuel), sont aussi visés les professionnels de santé de la fonction publique territoriale : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, sages-femmes, psychologues… ainsi que les agents travaillant dans les mêmes locaux que ceux-ci. Les sapeurs-pompiers des services d’incendie et de secours (professionnels et volontaires) ont également pour obligation d’être vaccinés contre le Covid-19.
En revanche, les professionnels des modes d’accueil du jeune enfant (crèches, haltes-garderies …) et des établissements et services de soutien à la parentalité, ne sont pas concernés par l’obligation vaccinale, dès lors qu’ils « ne réalisent pas d’actes de soin médical ou paramédical dans le cadre de leur exercice professionnel habituel ». Les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle dans les locaux où exercent les personnes soumises à l’obligation de vaccination bénéficient également d’une dispense. Tout comme les agents territoriaux justifiant d’une contre-indication médicale reconnue à la vaccination.
Depuis le 7 août, les personnes concernées par l’obligation vaccinale doivent présenter une attestation de vaccination complète, ou un test virologique négatif d’au plus 72 heures. Mais, à partir du 15 septembre, en plus du test négatif, elles devront présenter le justificatif d’au moins une des doses  requises dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses. Autrement dit, à compter de cette date, seules les personnes vaccinées – partiellement ou totalement – pourront exercer leur activité professionnelle. Enfin, à partir du 16 octobre, seule la présentation du justificatif du schéma vaccinal complet sera admise.

Le contrôle du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale

Il incombe à l’employeur de contrôler le respect de l’obligation vaccinale et du pass sanitaire au moyen des justificatifs présentés par les agents concernés. À cette fin, l’employeur doit habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs. Il doit également tenir un registre détaillant ces personnes et services ainsi habilités et la date de leur habilitation, ainsi que les jours et horaires de leurs contrôles. Réalisé au moyen de l’application mobile « TousAntiCovid Vérif », le contrôle garantit aux agents le respect du secret médical.
Les agents publics soumis à l’obligation de présenter un pass sanitaire peuvent, uniquement à leur initiative, fournir à leur employeur un justificatif montrant que leur schéma vaccinal est complet. Dans ce cas, l’employeur peut le conserver jusqu’à ce que le pass ne soit plus obligatoire pour l’agent et leur délivrer le cas échéant un titre spécifique permettant une vérification simplifiée.
Lorsqu’un agent relevant de l’obligation vaccinale, ou concerné par le pass sanitaire, ne présente pas l’un des justificatifs requis, son employeur doit l’informer sans délai des conséquences du manquement sur son emploi et des moyens de régulariser la situation. L’agent public peut alors utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ou de RTT. À défaut, l’employeur suspend l’agent de ses fonctions (s’il s’agit d’un fonctionnaire) ou prononce la suspension du contrat de travail (dans le cas d’un agent contractuel). Durant cette suspension, l’agent n’exerce plus son activité et ne perçoit plus sa rémunération. En outre, cette période n’est pas prise en compte pour la détermination de la durée des congés payés, ou la constitution des droits à pension.
Lorsqu’un agent soumis à l’obligation de pass sanitaire a été suspendu et n’a pas régularisé sa situation après un délai de trois jours, son employeur le convoque à un entretien. Selon la DGCL, le but est d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, « notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à l’obligation de présentation du pass sanitaire ». Elle s’effectue « au regard des besoins de service ». Il peut s’agir aussi d' »envisager, le cas échéant, le recours au télétravail si les missions le permettent ».
La suspension de l’agent qui ne justifie pas d’un pass sanitaire est effective jusqu’au 15 novembre prochain au plus tard, soit l’échéance prévue par la loi du 5 août 2021. Quant à la suspension de l’agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale, elle prend fin dès que celui-ci remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité.

Références : loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; décret n°2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.


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