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7 octobre 2021

​La sanction d’exclusion temporaire n’ouvre pas droit à l’attribution du revenu de remplacement

Par un arrêt du 3 juin 2019, le Conseil d’Etat a rappelé que si une sanction d’exclusion temporaire prononcée à l’encontre d’un agent public entraîne la cessation provisoire de ses fonctions et la privation de la rémunération qui leur est attachée, elle n’a toutefois pas pour effet de le priver de son emploi, l’agent étant réintégré dans ses fonctions au terme de cette période d’exclusion.


Par conséquent, l’agent ne peut pas prétendre qu’il devrait bénéficier des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail selon lesquelles « Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs involontairement privés d’emploi (…), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ».

En l’espèce, la requérante, agent titulaire de la fonction publique territoriale, s’est vu infliger, par décision du Maire, la sanction d’exclusion temporaire pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Et, par une seconde décision, le Maire a refusé de faire droit à la demande de l’agent tendant à la délivrance de l’attestation lui permettant de solliciter le bénéfice d’un revenu de remplacement, sur le fondement des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail.

Par un jugement du 12 juillet 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d’annulation dirigée contre cette seconde décision du Maire. Saisie en appel, la Cour administrative d’appel de Marseille a estimé que ce litige concernait les travailleurs privés d’emploi et a ainsi transmis la requête au Conseil d’État. Il faut en effet rappeler que l’article R. 811-1 du code de justice administrative prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort notamment sur les litiges « en faveur des travailleurs privés d’emploi ».

A cet égard, le Conseil d’Etat a d’abord rappelé que puisque la sanction d’exclusion temporaire n’a pas pour effet de priver l’agent de son emploi, la demande de la requérante « met seulement en cause ses relations avec la collectivité publique qui l’emploie ». Les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative ne sont donc pas applicables, ce qui justifie le renvoi de l’affaire à la cour administrative d’appel de Marseille.

En revanche, le Conseil d’Etat – qui n’est pas tenu de statuer au préalable sur la recevabilité de la requête lorsqu’est soulevée devant lui une question prioritaire de constitutionnalité (CE, 21 novembre 2014, req. n° 384353, mentionné dans les tables du recueil Lebon) – a accepté d’examiner la QPC soulevée par la requérante malgré, donc, son incompétence pour connaître du litige en tant que juge de cassation. Au titre de sa QPC, la requérante contestait la constitutionnalité des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée en tant que la sanction d’exclusion temporaire ferait obstacle à l’attribution du revenu de remplacement prévu par l’article L. 5422-1 du code du travail.

Le Conseil d’Etat a refusé de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel et a notamment relevé que l’exclusion temporaire « n’a pas, par elle-même, pour effet d’empêcher l’agent de percevoir un revenu pendant cette même période ». En effet, « l’exécution de la sanction ne fait, ainsi, notamment obstacle ni à ce que l’agent public exerce, tout en conservant son emploi public, un autre emploi, sous réserve du respect des obligations déontologiques qui s’imposent à lui, ni à ce qu’il sollicite, s’il s’y croit fondé, le bénéfice du revenu de solidarité active. » La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient le droit à des moyens convenables d’existence qui résulte des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

CE 3 juin 2019, 424377, mentionné dans les tables du recueil Lebon


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