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7 octobre 2021

Comportement agressif de dirigeants et de membres associatifs : la commune peut refuser l’accès aux équipements sportifs

Observatoire des collectivités – SMACL Assurances

Cour administrative d’appel de Douai, 24 novembre 2020, N° 19DA01485

Une commune peut-elle interdire l’accès aux équipements sportifs à une association en raison du comportement agressif de ses membres et dirigeants à l’égard des élus et des agents de la commune ?


Oui dès lors que le lien entre de tels agissements et l’utilisation des équipements appartenant au domaine public de la commune est clairement établi. Il n’y pas de rupture d’égalité avec les autres associations, dès lors que le club s’est placé, du fait du comportement de ses membres (notamment un comportement agressif et menaçant à l’égard d’élus et d’agents de la commune) dans une situation différente de celles des autres associations sportives vis-à-vis de l’occupation du domaine public communal.

[1]

La maire d’une commune décide de supprimer la mise à la disposition des équipements sportifs de la commune à un club de foot. Sa décision est initialement fondée sur la volonté de la commune de fusionner les trois associations sportives pratiquant le football présentes sur le territoire communal et de confier à une association unique le développement de cette activité sportive.

Sur recours de l’association cette motivation est jugée illégale par le tribunal administratif ce que confirme la cour administrative d’appel :

« Ce motif, qui ne relève ni des nécessités de l’administration des propriétés communales, ni du fonctionnement des services, ni du maintien de l’ordre public, n’est pas de nature à fonder en droit la décision litigieuse. »

Mais devant les juges, la commune change de motivation et invoque, tant en première instance qu’en appel, par des mémoires communiqués à l’association, un autre motif : cette association, par les agissements générateurs de troubles à l’ordre public de ses membres, aurait porté atteinte à l’intérêt du domaine public communal qu’elle occupait à titre purement gracieux, aucune convention d’occupation des équipements sportifs en cause n’ayant été signée entre la commune et l’association.

De fait, il ressort des pièces du dossier que :

[-]  plusieurs membres de l’association, et notamment son directeur sportif, ont, au début de l’année, adopté un comportement agressif et menaçant à l’égard d’élus et d’agents de la commune. Ils ont, notamment pris à parti la maire, accompagnée d’un adjoint, en exerçant sur elle des pressions physiques et en proférant des insultes. Cet événement a eu lieu, en outre, dans un local municipal que les intéressés savaient inaccessible en raison de travaux de désamiantage en cours, et qui leur servait de buvette d’appoint, ainsi qu’en témoigne la présence -pourtant prohibée dans un tel local- d’alcool ;

[-]  Cet événement a été suivi par des insultes et des menaces explicites formulées sur internet à l’endroit de la maire de la commune, dont les auteurs sont clairement identifiables, contrairement à ce que soutient l’association, puisqu’y figure, notamment, l’entraîneur des jeunes de moins de douze ans ;

[-]  Des membres de l’association ont adopté un comportement violemment menaçant à l’égard de membres plus anciens dont ils ont obtenu le départ, ainsi qu’à l’égard d’un riverain s’étant plaint des troubles à la tranquillité publique générée par les activités dominicales de l’association .

[-]  Enfin, l’association sous-louait depuis trois ans, sans autorisation ni même information de la commune, les locaux gracieusement mis à sa disposition pour un loyer annuel de 1 000 euros, alors même que ces locaux faisaient l’objet d’un mauvais entretien de sa part !!!

Contrairement aux premiers juges, les juges d’appel estiment que la décision prise par la maire était ainsi justifiée, le lien entre ces agissements et l’utilisation des équipements appartenant au domaine public de la commune étant ainsi clairement établi. Certes il y a eu une substitution de motifs mais il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

Or, en l’espèce, le motif dont la substitution est invoquée repose sur des faits existant à la date à laquelle la maire a pris sa décision. En outre ce motif est bien fondé sur les nécessités de l’administration des propriétés communales et la prise en compte de l’intérêt du domaine public. Les juges poursuivent que cette décision « ne constitue par suite ni une sanction, ni une mesure de police administrative, n’implique le respect d’aucune garantie de procédure contradictoire préalable » et soulignent enfin, que la maire de la commune aurait pris la même décision à l’encontre de l’association si elle s’était initialement fondée sur ce motif, lequel est de nature à fonder légalement la décision litigieuse.

Contrairement à ce que soutient l’association, la décision ne méconnait pas ainsi le principe d’égalité d’accès des équipements communaux. En effet l’association, s’est placée, du fait de son comportement précité, dans une situation différente de celles des autres associations sportives vis-à-vis de l’occupation du domaine public communal.

Cour administrative d’appel de Douai, 24 novembre 2020, N° 19DA01485


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